17. Les plans de chaque nouvelle subdivision faits par les parties intéressées et déposés au bureau du ministre de l’Énergie et des Ressources, doivent être accompagnés d’un certificat du régistrateur de la division d’enregistrement où une subdivision a déjà été faite, constatant si des inscriptions ont été prises sur quelqu’un des lots compris dans la subdivision. S’il ne se trouve pas d’inscriptions sur les lots, ou s’il est produit un consentement par écrit au changement de la part des créanciers hypothécaires, le ministre doit annuler les plans et, le cas échéant, les livres de renvoi de la subdivision antérieure, et transmettre la copie par lui certifiée des plans de la nouvelle subdivision au régistrateur, qui doit, sans délai, renvoyer au ministre les plans et, le cas échéant, les livres de renvoi auxquels les nouveaux sont substitués.
Ce consentement peut être fait devant notaire ou sous seing privé comme l’hypothèque elle-même a pu être consentie et avec les mêmes formalités. Il indique les numéros de la nouvelle subdivision sur lesquels l’hypothèque est restreinte.
S. R. 1964, c. 320, a. 17; 1979, c. 81, a. 20; 1985, c. 22, a. 47.