15. Lorsqu’une subdivision ou redivision a été faite, le numéro spécial et la désignation donnés à chaque lot sur le plan et dans le livre de renvoi de cette subdivision ou redivision, constituent l’exacte description de ces lots subdivisés respectivement, laquelle est suffisante dans tout document; et les dispositions de l’article 2168 du Code civil s’appliquent aux lots de cette subdivision ou redivision.
Lorsqu’une partie seulement d’un lot originaire est subdivisée, ou lorsqu’une partie seulement d’un lot dans une subdivision est redivisée, il suffit, pour désigner la partie non divisée, de l’appeler la partie non divisée de tel lot originaire ou de tel lot dans une subdivision.
S. R. 1964, c. 320, a. 15.