13. Après que la radiation a été faite comme susdit, le régistrateur ne fait pas davantage mention, dans ses certificats, des entrées et charges ainsi radiées sur le reste d’aucun des anciens numéros ou terrains originaires d’où a été extrait le terrain pris pour la ligne d’un chemin de fer.
S. R. 1964, c. 320, a. 13.