12. Les avis de renouvellement, déposés au bureau d’enregistrement conformément à l’article 2152a du Code civil, ont pour effet de produire la radiation et la décharge des entrées faites sur les anciens lots ou numéros originaires, quant à ces entrées qui correspondent à des charges, privilèges et hypothèques consentis par la compagnie de chemin de fer, et qui ne doivent affecter que ses propres lots, pourvu que tels avis, préalablement enregistrés, soient déposés aux termes de l’article 2152 du Code civil; et le régistrateur doit faire toute entrée nécessaire dans ses registres pour les fins ci-dessus mentionnées sous peine des dommages-intérêts.
S. R. 1964, c. 320, a. 12.