95. Le greffier qui néglige ou refuse de se conformer aux dispositions de l’article 94 et de fournir les renseignements énoncés dans les formules prescrites par le gouvernement, ou par le ministre des Affaires municipales, si ces formules lui ont été adressées par le ministre des Affaires municipales dans le mois de décembre précédent, est passible d’une amende de cinquante à deux cents dollars, en sus des frais.
S. R. 1964, c. 193, a. 91.