72. La résolution destituant un fonctionnaire ou employé visé au deuxième alinéa de l’article 71, le suspendant sans traitement ou réduisant son traitement, doit lui être signifiée en lui en remettant copie en main propres. La personne ainsi destituée ou suspendue ou dont le traitement a été ainsi réduit peut, sous réserve de l’article 79 de la Loi de police (chapitre P‐13), interjeter appel d’une telle décision à la Commission municipale du Québec qui décide en dernier ressort, après enquête. Cet appel doit être formé dans les quinze jours qui suivent le moment où la résolution du conseil a été signifiée.
Si l’appel est maintenu, la Commission peut aussi ordonner à la municipalité de payer à l’appelant une somme d’argent qu’elle détermine pour l’indemniser des dépenses qu’il a faites pour cet appel. L’ordonnance à cette fin est homologuée, sur requête de l’appelant, par le tribunal de juridiction civile compétent. L’appelant peut ensuite exécuter le jugement contre la municipalité.
1968, c. 53, a. 1; 1968, c. 55, a. 28; 1969, c. 55, a. 8; 1970, c. 45, a. 2; 1983, c. 57, a. 47.