65.12. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale ou d’un règlement, arrêté ou décret, un membre du conseil de la municipalité ne peut recevoir de celle-ci, d’un organisme qui en est le mandataire et d’un organisme supramunicipal, à titre de rémunération et d’allocation de dépenses pour une fonction dans la municipalité et dans l’organisme, une somme globale annuelle supérieure à celle que le gouvernement peut fixer par décret.
Le gouvernement peut définir des catégories de municipalités, d’organismes mandataires de celles-ci, d’organismes supramunicipaux et de fonctions, et fixer selon ces catégories des sommes maximales différentes.
Le décret du gouvernement est publié à la Gazette officielle du Québec. Il entre en vigueur le 1er janvier qui précède ou qui suit sa publication, selon ce qui y est prévu.
Lorsque la somme globale annuelle qu’un membre du conseil devrait recevoir de la municipalité, d’un organisme mandataire de celle-ci et d’un organisme supramunicipal, si le décret du gouvernement ne s’appliquait pas, excède le maximum fixé par celui-ci, chacun des montants qui composent cette somme globale est réduit proportionnellement de façon à ce que leur total soit égal à ce maximum. Pour le calcul de la somme globale annuelle qu’un membre du conseil devrait recevoir, on tient compte de la réduction effectuée conformément au troisième alinéa de l’article 65.11, s’il y a lieu.
Aux fins du présent article, les expressions «organisme mandataire de la municipalité» et «organisme supramunicipal» ont le sens que leur confèrent respectivement l’article 65.11 et l’article 14.1.