650. Chaque fois que, dans la présente loi ou toute autre loi, ou dans quelque règlement, l’emprisonnement est imposé, cet emprisonnement doit s’entendre comme devant avoir lieu dans l’établissement de détention du district dans lequel est située la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 689; 1969, c. 21, a. 35.