642. Dans une poursuite, action ou plainte portée devant la Cour municipale, il n’est pas nécessaire de réciter la loi ou le règlement en vertu duquel la poursuite, action ou plainte est portée; mais il suffit d’énoncer que c’est en vertu de cette loi ou de mentionner la date et le numéro du règlement.
S. R. 1964, c. 193, a. 681.