641. La cour peut émettre des brefs de saisie-arrêt avant ou après jugement de la même manière que les autres cours de juridiction civile, et suivre à cet égard les règles et la procédure prescrites par le Code de procédure civile en ce qui regarde l’émission du bref, le rapport et le jugement en matière de saisie-arrêt.
S. R. 1964, c. 193, a. 680.