639. L’exécution d’un jugement rendu dans toute cause en matière civile, comme susdit, se fait par la saisie et la vente des biens meubles et effets du défendeur.
Aucun bref d’exécution n’est émis avant l’expiration des huit jours qui suivent celui où le jugement a été rendu.
S. R. 1964, c. 193, a. 678.