638. Dans toutes les causes, la cour peut user de sa discrétion pour accorder ou refuser les frais, ou pour ordonner au dénonciateur ou plaignant, au demandeur ou au défendeur de payer ses propres frais ou ceux de la partie adverse, et, dans certains cas, des dommages n’excédant pas 25 $, lorsque ces dommages paraissent résulter des faits de la plainte.
S. R. 1964, c. 193, a. 677.