629. La signification de toute pièce émise par la Cour municipale ou par le juge municipal se fait en remettant une copie ou un double de cette pièce au défendeur ou à l’accusé personnellement, ou à son domicile à une personne raisonnable de sa famille, ou à sa place d’affaires à quelqu’un de son personnel en ayant charge.
Dans le cas où telle signification ne peut se faire comme ci-dessus, sur rapport de l’officier chargé de la faire, le juge municipal peut ordonner qu’elle soit faite de toute autre manière qu’il juge à propos.
Cependant, lorsqu’il s’agit d’une pièce émise par la cour ou par le juge, à la suite d’une infraction à un règlement municipal ou au Code de la route (chapitre C‐24), cette signification peut valablement être faite en étant adressée par courrier recommandé ou certifié à l’adresse donnée par l’inculpé lors de la commission de l’infraction ou à l’adresse qu’il a donnée à la Régie de l’assurance automobile du Québec.
S. R. 1964, c. 193, a. 668; 1969, c. 65, a. 34; 1975, c. 83, a. 84; 1980, c. 38, a. 18.