625. Les articles contenus dans le chapitre LXIII (articles 1253-1283) du Code de procédure civile entré en vigueur en 1897, qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi, s’appliquent, en y faisant les changements nécessaires, au juge municipal et à la Cour municipale, en matière civile.
S. R. 1964, c. 193, a. 663.