C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
604.7. La personne pour laquelle la municipalité est tenue de faire des dépenses, en vertu de l’article 604.6, doit, sur demande de la municipalité, lui rembourser la totalité de ces dépenses ou la partie de celles-ci qui est indiquée dans la demande, dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  l’acte ou l’omission de la personne, dont l’allégation a fondé la procédure, est une faute lourde, intentionnelle ou séparable de l’exercice des fonctions de la personne;
2°  le tribunal a été saisi de la procédure par la municipalité ou par un tiers à la demande de cette dernière;
3°  la personne, défenderesse dans la procédure de nature pénale, a été déclarée coupable et n’avait aucun motif raisonnable de croire que sa conduite était conforme à la loi;
4°  la personne, membre du conseil de la municipalité, a été déclarée inhabile à exercer cette fonction de membre;
5°  la personne, membre du conseil de la municipalité, a fait l’objet d’une décision rendue par la Commission municipale du Québec conformément à l’article 26 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (chapitre E-15.1.0.1), laquelle:
a)  soit a suspendu cette personne pour une période de 90 jours ou plus;
b)  soit a fait l’objet d’une demande de pourvoi en contrôle judiciaire présentée par cette personne, qui a été rejetée.
En outre, si la municipalité fait les dépenses visées au premier alinéa en remboursant les frais engagés en vertu du deuxième alinéa de l’article 604.6, l’obligation de la municipalité cesse, à l’égard de la totalité des frais non encore remboursés ou de la partie de ceux-ci que la municipalité indique, à compter du jour où il est établi, par une admission de la personne ou par un jugement passé en force de chose jugée, qu’est justifiée la demande de remboursement prévue au premier alinéa ou la cessation de remboursement prévue au présent alinéa.
Les premier et deuxième alinéas s’appliquent si la municipalité est justifiée d’exiger le remboursement prévu au premier alinéa et, le cas échéant, de cesser en vertu du deuxième alinéa d’effectuer des remboursements. Ils ne s’appliquent pas dans le cas visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 604.6.
1996, c. 27, a. 40; 2013, c. 3, a. 3; 2021, c. 31, a. 67; 2024, c. 24, a. 46.
604.7. La personne pour laquelle la municipalité est tenue de faire des dépenses, en vertu de l’article 604.6, doit, sur demande de la municipalité, lui rembourser la totalité de ces dépenses ou la partie de celles-ci qui est indiquée dans la demande, dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  l’acte ou l’omission de la personne, dont l’allégation a fondé la procédure, est une faute lourde, intentionnelle ou séparable de l’exercice des fonctions de la personne;
2°  le tribunal a été saisi de la procédure par la municipalité ou par un tiers à la demande de cette dernière;
3°  la personne, défenderesse dans la procédure de nature pénale, a été déclarée coupable et n’avait aucun motif raisonnable de croire que sa conduite était conforme à la loi;
4°  la personne, membre du conseil de la municipalité, a été déclarée inhabile à exercer cette fonction de membre;
5°  la personne, membre du conseil de la municipalité, a fait l’objet d’une décision rendue par la Commission municipale du Québec conformément à l’article 26 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (chapitre E-15.1.0.1), laquelle:
a)  soit a suspendu cette personne pour une période de 90 jours ou plus;
b)  soit a fait l’objet d’une demande de pourvoi en contrôle judiciaire présentée par cette personne, qui a été rejetée.
En outre, si la municipalité fait les dépenses visées au premier alinéa en remboursant les frais de la défense ou de la représentation que la personne assume elle-même ou par le procureur de son choix, l’obligation de la municipalité cesse, à l’égard de la totalité des frais non encore remboursés ou de la partie de ceux-ci que la municipalité indique, à compter du jour où il est établi, par une admission de la personne ou par un jugement passé en force de chose jugée, qu’est justifiée la demande de remboursement prévue au premier alinéa ou la cessation de remboursement prévue au présent alinéa.
Les premier et deuxième alinéas s’appliquent si la municipalité est justifiée d’exiger le remboursement prévu au premier alinéa et, le cas échéant, de cesser en vertu du deuxième alinéa d’effectuer des remboursements. Ils ne s’appliquent pas dans le cas visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 604.6.
1996, c. 27, a. 40; 2013, c. 3, a. 3; 2021, c. 31, a. 67.
604.7. La personne pour laquelle la municipalité est tenue de faire des dépenses, en vertu de l’article 604.6, doit, sur demande de la municipalité, lui rembourser la totalité de ces dépenses ou la partie de celles-ci qui est indiquée dans la demande, dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  l’acte ou l’omission de la personne, dont l’allégation a fondé la procédure, est une faute lourde, intentionnelle ou séparable de l’exercice des fonctions de la personne;
2°  le tribunal a été saisi de la procédure par la municipalité ou par un tiers à la demande de cette dernière;
3°  la personne, défenderesse ou accusée dans la procédure de nature pénale ou criminelle, a été déclarée coupable et n’avait aucun motif raisonnable de croire que sa conduite était conforme à la loi.
En outre, si la municipalité fait les dépenses visées au premier alinéa en remboursant les frais de la défense ou de la représentation que la personne assume elle-même ou par le procureur de son choix, l’obligation de la municipalité cesse, à l’égard de la totalité des frais non encore remboursés ou de la partie de ceux-ci que la municipalité indique, à compter du jour où il est établi, par une admission de la personne ou par un jugement passé en force de chose jugée, qu’est justifiée la demande de remboursement prévue au premier alinéa ou la cessation de remboursement prévue au présent alinéa.
Les premier et deuxième alinéas s’appliquent si la municipalité est justifiée d’exiger le remboursement prévu au premier alinéa et, le cas échéant, de cesser en vertu du deuxième alinéa d’effectuer des remboursements. Ils ne s’appliquent pas dans le cas visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 604.6.
1996, c. 27, a. 40; 2013, c. 3, a. 3.
604.7. La personne pour laquelle la municipalité est tenue de faire des dépenses, en vertu de l’article 604.6, doit, sur demande de la municipalité, lui rembourser la totalité de ces dépenses ou la partie de celles-ci qui est indiquée dans la demande, dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  l’acte ou l’omission de la personne, dont l’allégation a fondé la procédure, est une faute lourde, intentionnelle ou séparable de l’exercice des fonctions de la personne;
2°  le tribunal a été saisi de la procédure par la municipalité ou par un tiers à la demande de cette dernière;
3°  la personne, défenderesse ou accusée dans la procédure de nature pénale ou criminelle, a été déclarée coupable et n’avait aucun motif raisonnable de croire que sa conduite était conforme à la loi.
En outre, si la municipalité fait les dépenses visées au premier alinéa en remboursant les frais de la défense ou de la représentation que la personne assume elle-même ou par le procureur de son choix, l’obligation de la municipalité cesse, à l’égard de la totalité des frais non encore remboursés ou de la partie de ceux-ci que la municipalité indique, à compter du jour où il est établi, par une admission de la personne ou par un jugement passé en force de chose jugée, qu’est justifiée la demande de remboursement prévue au premier alinéa ou la cessation de remboursement prévue au présent alinéa.
Les premier et deuxième alinéas s’appliquent si la municipalité est justifiée d’exiger le remboursement prévu au premier alinéa et, le cas échéant, de cesser en vertu du deuxième alinéa d’effectuer des remboursements.
1996, c. 27, a. 40.