604.6. Toute municipalité doit:1° assumer la défense d’une personne dont l’élection comme membre du conseil de la municipalité est contestée ou qui est le défendeur ou l’intimé dans une procédure dont est saisi un tribunal et qui est fondée sur l’allégation de l’inhabilité de la personne à exercer la fonction de membre du conseil, de fonctionnaire ou d’employé de la municipalité ou d’un organisme mandataire de celle-ci;
2° assumer la défense ou la représentation, selon le cas, d’une personne qui est, soit le défendeur, l’intimé ou l’accusé, soit le mis en cause, dans une procédure dont est saisi un tribunal et qui est fondée sur l’allégation d’un acte ou d’une omission dans l’exercice des fonctions de la personne comme membre du conseil, fonctionnaire ou employé de la municipalité ou d’un organisme mandataire de celle-ci;
3° assumer la défense d’un membre du conseil qui fait l’objet d’une demande en vertu de l’article 312.1 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2); 4° offrir de l’assistance à une personne qui est citée à comparaître, à l’occasion d’une enquête ou d’une pré-enquête, relativement à ses fonctions de membre du conseil, de fonctionnaire ou d’employé de la municipalité ou d’un organisme mandataire de celle-ci.
Si la personne assume, elle-même ou par le procureur de son choix, cette défense ou représentation ou si elle obtient de l’assistance du procureur de son choix, la municipalité doit en payer les frais raisonnables. La municipalité peut toutefois, avec l’accord de la personne, lui rembourser ces frais au lieu de les payer.
Les frais engagés en vertu du deuxième alinéa doivent être proportionnels à la nature et à la complexité de la procédure visée.
La municipalité est dispensée des obligations prévues aux deux premiers alinéas, dans un cas particulier, lorsque la personne renonce par écrit, pour ce cas, à leur application. Elle est aussi dispensée de ces obligations dans le cas d’une poursuite de nature criminelle, tant que la poursuite n’est pas retirée ou rejetée ou que la personne n’est pas acquittée par un jugement passé en force de chose jugée.
Pour l’application de la présente section, on entend par:1° «organisme mandataire» : tout organisme que la loi déclare mandataire ou agent de la municipalité et tout organisme dont le conseil est composé majoritairement de membres du conseil de la municipalité, dont le budget est adopté par celle-ci ou dont le financement est assuré pour plus de la moitié par celle-ci;
2° «tribunal» : outre son sens ordinaire, un coroner, un commissaire-enquêteur sur les incendies, une commission d’enquête ou une personne ou un organisme exerçant des fonctions quasi judiciaires.
1996, c. 27, a. 40; 2013, c. 3, a. 2; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 312021, c. 31, a. 66112021, c. 312021, c. 31, a. 6612; 2024, c. 242024, c. 24, a. 4511.