604.3. La municipalité n’est pas responsable, pendant toute la durée des travaux, des dommages causés par la faute d’un constructeur ou d’un entrepreneur à qui des travaux de construction, de réfection ou d’entretien ont été confiés.
Elle n’est pas non plus responsable d’une perte ou d’une diminution de commerce, d’une dépréciation à la valeur d’une propriété, ni d’autres dommages ou inconvénients causés par la suppression d’un passage à niveau, la construction ou la réfection d’une rue ou d’une route ou un détournement, sauf si ce détournement est nécessaire pendant la durée de ces travaux.
1992, c. 54, a. 59; 1994, c. 33, a. 20.