598. Le greffier prend possession du rôle d’évaluation et de tous les autres documents qui lui sont nécessaires, pour l’exécution du jugement et des ordres du tribunal.
Sur refus ou négligence du conseil ou des fonctionnaires ou employés de la municipalité de lui remettre ces documents, il est autorisé à en prendre possession.
S. R. 1964, c. 193, a. 635; 1968, c. 55, a. 5; N.I. 2016-01-01 (NCPC).