587. Toute personne qui, par des excavations ou des obstructions dans une rue, qui ne sont pas autorisées par la loi ni par les règlements de la municipalité, rend cette rue dangereuse pour la circulation, ou qui, par négligence dans la manière de pratiquer les excavations ou de faire des obstructions qui ont été autorisées, ou par défaut de les entourer de garde-fous et d’y placer des lumières, rend cette rue insuffisante ou dangereuse pour la circulation, est responsable du préjudice résultant de cette obstruction ou négligence, excepté du préjudice provenant de la négligence de la personne même qui l’a subi; et aucune action ne peut être maintenue contre la municipalité pour ce préjudice, à moins que cette personne n’ait été mise en cause, si la municipalité le requiert du demandeur et lui indique les nom, résidence et qualité de cette personne.
S. R. 1964, c. 193, a. 624; 1999, c. 40, a. 51.