586. Toute action, poursuite ou réclamation contre la municipalité ou l’un de ses fonctionnaires ou employés, pour dommages résultant de délits, de quasi-délits ou d’illégalités, est prescrite par six mois à partir du jour où le droit d’action a pris naissance, nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire.
S. R. 1964, c. 193, a. 623; 1968, c. 55, a. 5.