574. Les amendes imposées par les règlements du conseil ou par les dispositions de la présente loi ou de la charte, sont recouvrables devant le juge de la Cour du Québec dans le district duquel elles ont été encourues, ou devant un juge de paix résidant dans la municipalité, s’il y en a un, sinon devant un juge de paix résidant dans une municipalité voisine dans le district.
S. R. 1964, c. 193, a. 611; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 66.