573.4. Les articles 573, 573.1, 573.2 et 573.3 s’appliquent à toutes les municipalités de cité ou de ville, quelle que soit la loi qui les régit, même à celles qui ne sont pas visées dans l’article 1, sauf à la ville de Montréal, et ils prévalent sur toute disposition inconciliable d’une loi spéciale, sauf que:a) l’article 573 n’a pas d’effet à l’encontre d’une disposition d’une loi spéciale autorisant le conseil à dispenser le comité exécutif de la formalité des soumissions publiques, dans la mesure prévue par ladite disposition, pour l’adjudication de contrats comportant un montant excédant 25 000 $;
b) l’adjudication des contrats continue d’être du ressort du comité exécutif si telle est la règle selon la loi qui régit la municipalité.