573.3.3.6. Une poursuite pénale en vertu de l’article 573.3.1.1.1, de l’article 573.3.3.4 ou de l’article 573.3.3.5 doit être intentée dans un délai de trois ans après que l’infraction a été portée à la connaissance du poursuivant. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de sept ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
2017, c. 272017, c. 27, a. 1681.