573.1.3.Toute municipalité peut, dans un contrat adjugé conformément à l’article 573 ou à l’article 573.1 qui nécessite du transport de matière en vrac, stipuler que les petites entreprises de camionnage en vrac, abonnées au service de courtage d’une association titulaire du permis de courtage délivré en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T‐12), participent à la réalisation du contrat dans la proportion et aux conditions que la municipalité détermine, notamment quant au tarif applicable.