573.1.0.6. Toute demande de soumissions finales doit être transmise par écrit à chaque soumissionnaire visé au premier alinéa de l’article 573.1.0.5, en outre de toute publication devant être effectuée, le cas échéant, en vertu du paragraphe 1° du troisième alinéa du paragraphe 1 de l’article 573.