573.1.0.1.1. Dans le cas de l’adjudication d’un contrat relatif à la fourniture de services professionnels, le conseil doit utiliser un système de pondération et d’évaluation des offres dont l’établissement et le fonctionnement respectent les règles suivantes:1° le système doit comprendre, outre le prix, un minimum de quatre critères d’évaluation;
2° le système doit prévoir le nombre maximal de points qui peut être attribué à une soumission eu égard à chacun des critères autres que le prix; ce nombre ne peut être supérieur à 30 sur un nombre total de 100 points qui peut être attribué à une soumission eu égard à tous les critères;
3° le conseil doit former un comité de sélection d’au moins trois membres, autres que des membres du conseil, qui doit:a) évaluer individuellement chaque soumission sans connaître le prix;
b) attribuer à la soumission, eu égard à chaque critère, un nombre de points;
c) établir le pointage intérimaire de chaque soumission en additionnant les points obtenus par celle-ci eu égard à tous les critères;
d) quant aux enveloppes contenant le prix proposé, ouvrir uniquement celles qui proviennent des personnes dont la soumission a obtenu un pointage intérimaire d’au moins 70 et retourner les autres, sans les avoir ouvertes, à leurs expéditeurs et ce, malgré les paragraphes 4 et 6 de l’article 573;
e) établir le pointage final de chaque soumission qui a obtenu un pointage intérimaire d’au moins 70, en divisant par le prix proposé le produit que l’on obtient en multipliant par 10 000 le pointage intérimaire majoré de 50.
La demande de soumissions ou un document auquel elle renvoie doit mentionner toutes les exigences et tous les critères qui seront utilisés pour évaluer les offres, notamment le pointage intérimaire minimal de 70, ainsi que les méthodes de pondération et d’évaluation des offres fondées sur ces critères. La demande ou le document, selon le cas, doit préciser que la soumission doit être transmise dans une enveloppe incluant tous les documents ainsi qu’une enveloppe contenant le prix proposé.
Le conseil ne peut accorder le contrat à une personne autre que:1° celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission ayant obtenu le meilleur pointage final, sous réserve des paragraphes 2° et 3°;
2° dans le cas où plusieurs personnes sont visées au paragraphe 1°, celle d’entre elles qui a proposé le prix le plus bas, sous réserve du paragraphe 3°;
3° dans le cas où plusieurs personnes sont visées au paragraphe 2°, celle d’entre elles que le sort favorise à la suite d’un tirage.
Pour l’application du paragraphe 8 de l’article 573, la soumission de la personne déterminée en vertu du troisième alinéa est assimilée à la soumission la plus basse.
Le conseil peut, par règlement, déléguer à tout fonctionnaire ou employé le pouvoir de former le comité de sélection et fixer les conditions et modalités d’exercice du pouvoir délégué.
Le conseil peut, dans le cas de l’adjudication d’un contrat qui n’est pas visé au premier alinéa, choisir d’utiliser un système dont l’établissement et le fonctionnement respectent les règles prévues à cet alinéa. Dans un tel cas, les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas s’appliquent.
2002, c. 37, a. 87; 2006, c. 60, a. 28.