572.0.4. Le propriétaire d’un immeuble visé par un avis d’assujettissement ne peut, sous peine de nullité, l’aliéner s’il n’a pas notifié un avis de son intention à la municipalité.
Cet avis doit indiquer le prix et les conditions de l’aliénation projetée ainsi que le nom de la personne qui envisage d’acquérir l’immeuble. Lorsque cette aliénation serait faite, en tout ou en partie, pour une contrepartie non monétaire, l’avis doit contenir une estimation fiable et objective de la valeur de cette contrepartie.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas à une aliénation faite au bénéfice d’une personne qui est liée au propriétaire au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou au bénéfice d’un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
2022, c. 252022, c. 25, a. 81.