572.0.3. L’avis d’assujettissement doit identifier l’immeuble visé et décrire les fins auxquelles il pourra être acquis.
Cet avis est notifié au propriétaire de l’immeuble et prend effet à compter de son inscription au registre foncier. Il est valide pour la période indiquée dans l’avis, laquelle ne peut excéder 10 ans.
La municipalité ne peut faire inscrire un avis d’assujettissement à l’égard d’un immeuble qui fait déjà l’objet d’un tel avis inscrit par un autre organisme municipal en vertu de la présente loi, du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) ou de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01). Un avis d’assujettissement peut toutefois être inscrit à l’égard d’un immeuble qui a fait l’objet d’un tel avis inscrit par la Société d’habitation du Québec en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8). Dans un tel cas, la municipalité en informe la Société d’habitation du Québec qui fait alors radier cet avis au registre foncier. La municipalité rembourse à cette dernière les dépenses qu’elle a engagées relativement à cet avis. La municipalité peut, aux fins de l’exercice du droit de préemption, agir comme mandataire d’un organisme municipal qui s’est doté d’un règlement relatif au droit de préemption en vertu de l’une ou l’autre des lois visées au troisième alinéa ou de la Société d’habitation du Québec. Elle peut alors prévoir, dans son avis d’assujettissement, que l’immeuble pourra être acquis à une fin qui relève de la compétence de cet organisme.
Aux fins du présent article, un organisme municipal est une municipalité, une régie intermunicipale ou une société de transport en commun.
2022, c. 252022, c. 25, a. 81; 2024, c. 22024, c. 2, a. 2811.