571. Le conseil ne peut sans l’autorisation du gouvernement prendre, par voie d’expropriation, les propriétés suivantes:1° Les propriétés appartenant à Sa Majesté ou tenues en fidéicommis pour son usage;
2° Celles occupées par le gouvernement fédéral ou le gouvernement du Québec;
3° Celles possédées ou occupées par des compagnies de chemins de fer, des fabriques ou des institutions ou corporations religieuses, charitables ou d’éducation;
4° Les cimetières, les évêchés, les presbytères et leurs dépendances.