569.8. La réserve est constituée:1° des revenus de la taxe prévue à l’article 569.11, le cas échéant, lesquels sont de plein droit affectés à la réserve;
2° des sommes que la municipalité affecte annuellement à la réserve et qu’elle prend sur son fonds général ou sur ses revenus provenant:a) de toute taxe, autre que celle prévue à l’article 569.11, ou de tout mode de tarification, lorsque cette taxe ou ce mode est imposé, selon le cas, pour le service de l’eau ou pour celui de la voirie;
b) de toute subvention ou autre forme de libéralité qui n’est pas réservée à une autre fin que celles pour lesquelles la réserve est créée;
3° des intérêts produits par le capital affecté à la réserve en vertu de l’un ou l’autre des paragraphes 1° et 2°.