C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
569.5. Un règlement créant une réserve financière ne peut prévoir un montant projeté qui, additionné aux montants projetés des réserves déjà créées par règlement et encore existantes, donne un montant supérieur au plus élevé parmi les suivants:
1°  un montant correspondant à 50% des autres crédits prévus au budget de l’exercice financier au cours duquel est adopté le règlement;
2°  un montant correspondant à 30% du coût total non amorti des immobilisations.
Dans le cas où un fonds de roulement est constitué en vertu de l’article 569, le montant maximal prévu au premier alinéa est réduit du montant de ce fonds.
Dans le cas d’une réserve mentionnée au troisième alinéa de l’article 569.3, le montant d’une telle réserve n’entre pas dans le calcul du montant maximal prévu au premier alinéa.
1997, c. 93, a. 65; 2001, c. 68, a. 22; 2024, c. 24, a. 43.
569.5. Un règlement créant une réserve financière ne peut prévoir un montant projeté qui, additionné aux montants projetés des réserves déjà créées par règlement et encore existantes, donne un montant supérieur au plus élevé parmi les suivants:
1°  un montant correspondant à 30% des autres crédits prévus au budget de l’exercice financier au cours duquel est adopté le règlement;
2°  un montant correspondant à 15% du coût total non amorti des immobilisations.
Dans le cas où un fonds de roulement est constitué en vertu de l’article 569, le montant maximal prévu au premier alinéa est réduit du montant de ce fonds.
Dans le cas d’une réserve mentionnée au troisième alinéa de l’article 569.3, le montant d’une telle réserve n’entre pas dans le calcul du montant maximal prévu au premier alinéa.
1997, c. 93, a. 65; 2001, c. 68, a. 22.
569.5. Un règlement créant une réserve financière ne peut prévoir un montant projeté qui, additionné aux montants projetés des réserves déjà créées par règlement et encore existantes, donne un montant supérieur à 15 % des autres crédits prévus au budget de l’exercice financier au cours duquel est adopté le règlement.
1997, c. 93, a. 65.