567. 1. Les dispositions de la présente sous-section 30 s’appliquent aux règlements qui décrètent l’émission d’obligations pour payer une dette par la livraison des obligations aux créanciers, ou pour accorder de l’aide dans les cas permis.
2. Une municipalité peut, par règlement qui ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales et de la Commission municipale du Québec, décréter un emprunt, par billet ou par émission d’obligations, pour défrayer le coût de confection de la liste électorale, pourvu que le terme de l’emprunt n’excède pas quatre ans.
3. Une municipalité qui fait exécuter des travaux subventionnés en tout ou en partie par le gouvernement ou l’un de ses ministres ou organismes peut, par règlement qui ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales et de la Commission municipale du Québec, décréter un emprunt, par billet ou par émission d’obligations, dont le montant n’excède pas celui de la subvention et dont le terme correspond à la période fixée pour le versement de la subvention.