565. Nonobstant toute loi générale ou spéciale, le conseil peut, par règlement qui ne requiert que l’approbation de la Commission municipale du Québec, modifier un règlement d’emprunt en vertu duquel des billets ou obligations ont été émis et, notamment, y remplacer toute taxe spéciale pour en imposer une ou des nouvelles, pourvu que ces modifications ne changent pas l’objet de l’emprunt, qu’elles n’augmentent pas le montant de l’emprunt et qu’elles ne réduisent pas la garantie des détenteurs des billets ou obligations émis en vertu de ce règlement.
Un tel règlement doit, au moins trente jours avant qu’il ne soit soumis à la Commission, être publié selon la procédure prévue pour la publication des avis publics, avec un avis mentionnant que toute personne qui désire s’opposer à l’approbation du règlement doit en informer la Commission par écrit au cours de ces trente jours. Après l’expiration de cette période, la Commission enquête sur le bien-fondé du règlement et, si elle a reçu des oppositions, elle doit donner aux opposants l’occasion de se faire entendre.
Si la taxe spéciale que le conseil désire remplacer a été imposée en vertu d’une résolution d’emprunt, il procède alors par résolution et le deuxième alinéa s’applique, mutatismutandis, à l’approbation de celle-ci par la Commission.