564. Malgré toute disposition inconciliable, le conseil peut modifier un règlement d’emprunt par résolution qui ne requiert aucune approbation lorsque la modification ne change pas l’objet de l’emprunt et que:1° elle n’augmente pas la charge des contribuables, ou
2° elle n’augmente la charge des contribuables que par une majoration du taux de l’intérêt ou par la réduction de la période de remboursement.
Aux fins du premier alinéa, la charge des contribuables n’est pas censée augmentée lorsque les coûts additionnels découlant d’un changement de mode d’emprunt ne sont reliés qu’à des dépenses d’administration du nouveau mode d’emprunt.
Le greffier doit transmettre au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire copie d’une résolution adoptée en vertu du présent article.
S. R. 1964, c. 193, a. 602; 1966-67, c. 54, a. 5; 1968, c. 55, a. 148; 1970, c. 46, a. 2; 1975, c. 66, a. 29; 1984, c. 38, a. 40; 1986, c. 31, a. 14; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.