557. Lorsqu’un scrutin référendaire doit être tenu en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2), il faut, pour que le règlement soit approuvé, non seulement que le nombre des votes affirmatifs soit plus grand que celui des votes négatifs mais aussi que le nombre des votes exprimés corresponde au moins à la proportion suivante du nombre des personnes habiles à voter domiciliées sur le territoire de la municipalité:1° un huitième, lorsque leur nombre est inférieur à 1 000;
2° huit centièmes, lorsque leur nombre est égal ou supérieur à 1 000 mais inférieur à 2 000;
3° un vingtième, lorsque leur nombre est égal ou supérieur à 2 000.
Dans le cas où le résultat du calcul prévu au premier alinéa donne un nombre comportant une fraction, elle est comptée comme une unité.
S. R. 1964, c. 193, a. 595; 1968, c. 55, a. 146; 1984, c. 38, a. 35; 1987, c. 57, a. 723; 1996, c. 2, a. 210.