554. La corporation doit vendre par voie d’adjudication les obligations qu’elle est autorisée à émettre, sur soumissions écrites, après un avis publié dans la Gazette officielle du Québec quinze jours au moins avant la date fixée pour l’examen des soumissions, à une séance publique du conseil de la municipalité ou de l’un de ses comités.
Cet avis fait connaître le montant, le terme et le mode de remboursement de l’emprunt, le taux de l’intérêt, et le lieu, le jour et l’heure fixés pour l’ouverture des soumissions.
Le conseil ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, l’offre la plus avantageuse.
Toute soumission doit spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts accrus sur les obligations au moment de leur livraison.
Cependant, une soumission qui ne contient pas cette mention peut être acceptée par le conseil si elle lui paraît être la plus avantageuse, pourvu que, dans ce cas, l’acceptation du conseil soit approuvée par le ministre des Affaires municipales.
Le ministre des Affaires municipales peut cependant autoriser la corporation à vendre ses obligations de gré à gré, sans l’accomplissement des formalités prescrites par le présent article, aux conditions qu’il juge à propos d’imposer.
S. R. 1964, c. 193, a. 592; 1968, c. 23, a. 8; 1977, c. 52, a. 17.