547. Le règlement qui décrète un emprunt doit aussi pourvoir, conformément aux règles qui suivent, au paiement des intérêts et à la formation d’un fonds d’amortissement.
Le fonds d’amortissement peut être formé, soit au moyen d’une taxe spéciale imposée par le règlement et prélevée annuellement, jusqu’à l’expiration du terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables de la municipalité ou sur les immeubles des propriétaires ou occupants tenus au paiement de l’emprunt, soit en affectant annuellement à cette fin une portion des revenus généraux de la municipalité. Dans l’un et l’autre cas, la somme versée chaque année au fonds d’amortissement doit être suffisante pour former, avec les intérêts composés qu’elle produit au taux de trois et demi pour cent par année, le capital qui doit être versé à l’échéance.
Le montant nécessaire au paiement des intérêts peut de même être distrait des revenus généraux, ou prélevé annuellement au moyen d’une taxe spéciale imposée, par le règlement, sur tous les immeubles imposables de la municipalité ou des propriétaires ou occupants tenus au paiement de l’emprunt.
Néanmoins, la municipalité ne peut employer au paiement des intérêts et à la formation de fonds d’amortissement plus de la moitié de ses revenus ordinaires provenant des taxes générales qu’elle a le droit d’imposer en vertu des articles 485 et suivants et de la taxe d’affaires qu’elle a le droit d’imposer en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, et l’excédent qui lui est nécessaire à ces fins doit être prélevé au moyen d’une taxe spéciale sur les immeubles.
Si une taxe spéciale est imposée pour être prélevée annuellement, elle peut être prélevée dès l’entrée en vigueur du règlement. Tant que l’émission d’obligations ou de billets n’est pas faite, elle peut être prélevée à un taux suffisant pour payer les frais incidents à l’emprunt et à son objet, y compris les intérêts sur les emprunts temporaires.
S. R. 1964, c. 193, a. 585; 1979, c. 72, a. 317; 1984, c. 38, a. 31.