542.5. Le conseil peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs du territoire de la municipalité qu’il détermine, décréter que la municipalité accorde une subvention aux fins de la démolition de bâtiments irrécupérables, impropres à leur destination ou incompatibles avec leur environnement, ou aux fins de l’aménagement des terrains ou de la réparation des immeubles dégagés par la démolition.
Le montant d’une subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.
1984, c. 27, a. 50; 1985, c. 27, a. 32; 1996, c. 2, a. 197.