C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
536. Lorsque des immeubles situés sur le territoire d’une municipalité sont mis en vente pour taxes municipales ou scolaires, la municipalité peut enchérir et acquérir ces immeubles par l’entremise du maire ou d’une autre personne, sur autorisation du conseil, sans être tenue de payer immédiatement le montant de l’adjudication. La municipalité peut aussi enchérir et acquérir ces immeubles à toute vente sous contrôle de justice ou à toute autre vente ayant le même effet.
S. R. 1964, c. 193, a. 572; 1992, c. 57, a. 479; 1996, c. 2, a. 191; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2024, c. 24, a. 42.
536. Lorsque des immeubles situés sur le territoire d’une municipalité sont mis en vente pour taxes municipales ou scolaires, la municipalité peut enchérir et acquérir ces immeubles par l’entremise du maire ou d’une autre personne, sur autorisation du conseil, sans être tenue de payer immédiatement le montant de l’adjudication. La municipalité peut aussi enchérir et acquérir ces immeubles à toute vente sous contrôle de justice ou à toute autre vente ayant le même effet.
L’enchère de la municipalité ne doit cependant, en aucun cas, dépasser le montant des taxes, en capital, intérêt et frais, plus un montant suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire ou hypothécaire d’un rang antérieur ou égal à celui des taxes municipales.
S. R. 1964, c. 193, a. 572; 1992, c. 57, a. 479; 1996, c. 2, a. 191; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
536. Lorsque des immeubles situés sur le territoire d’une municipalité sont mis en vente pour taxes municipales ou scolaires, la municipalité peut enchérir et acquérir ces immeubles par l’entremise du maire ou d’une autre personne, sur autorisation du conseil, sans être tenue de payer immédiatement le montant de l’adjudication. La municipalité peut aussi enchérir et acquérir ces immeubles à toute vente du shérif ou à toute autre vente ayant l’effet d’une vente du shérif.
L’enchère de la municipalité ne doit cependant, en aucun cas, dépasser le montant des taxes, en capital, intérêt et frais, plus un montant suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire ou hypothécaire d’un rang antérieur ou égal à celui des taxes municipales.
S. R. 1964, c. 193, a. 572; 1992, c. 57, a. 479; 1996, c. 2, a. 191.
536. Lorsque des immeubles situés dans une cité ou une ville sont mis en vente pour taxes municipales ou scolaires, la municipalité peut enchérir et acquérir ces immeubles par l’entremise du maire ou d’une autre personne, sur autorisation du conseil, sans être tenue de payer immédiatement le montant de l’adjudication. La municipalité peut aussi enchérir et acquérir ces immeubles à toute vente du shérif ou à toute autre vente ayant l’effet d’une vente du shérif.
L’enchère de la municipalité ne doit cependant, en aucun cas, dépasser le montant des taxes, en capital, intérêt et frais, plus un montant suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire ou hypothécaire d’un rang antérieur ou égal à celui des taxes municipales.
S. R. 1964, c. 193, a. 572; 1992, c. 57, a. 479.
536. Lorsque des immeubles situés dans une cité ou une ville sont mis en vente pour taxes municipales ou scolaires, la municipalité peut enchérir et acquérir ces immeubles par l’entremise du maire ou d’une autre personne, sur autorisation du conseil, sans être tenue de payer immédiatement le montant de l’adjudication. La municipalité peut aussi enchérir et acquérir ces immeubles à toute vente du shérif ou à toute autre vente ayant l’effet d’une vente du shérif.
L’enchère de la municipalité ne doit cependant, en aucun cas, dépasser le montant des taxes, en capital, intérêt et frais, plus un montant suffisant pour satisfaire à toute dette privilégiée d’un rang antérieur ou égal à celui des taxes municipales.
S. R. 1964, c. 193, a. 572.