C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
534.1. L’adjudicataire peut se faire rembourser du propriétaire, ou de la personne qui exerce le retrait en son nom, le coût de toutes les réparations et améliorations nécessaires qu’il a faites sur l’immeuble retrait, lors même qu’elles n’existent plus, avec intérêt sur le tout à raison de 10% par an, une fraction de l’année étant comptée pour l’année entière.
L’adjudicataire peut retenir la possession de l’immeuble retrait jusqu’au paiement de cette créance.
2024, c. 24, a. 40.