523. Le produit de la vente de chaque immeuble est transmis par le greffier au bureau du greffier de la Cour supérieure du district, pour qu’il soit distribué suivant la loi.
Le greffier de la Cour supérieure obtient de l’officier de la publicité des droits une copie de toute page du registre foncier qui concerne l’immeuble adjugé et qui peut lui être utile aux fins de la distribution du produit de la vente. S’il le juge nécessaire et si le montant à distribuer excède 1 000 $, le greffier de la Cour supérieure peut obtenir de l’officier de la publicité des droits l’état certifié prévu à article 3019 du Code civil. Le greffier de la Cour supérieure acquitte sur le produit de la vente le coût de la copie de la page du registre foncier et, le cas échéant, celui de l’état certifié.
Le produit de la vente est distribué aux créanciers selon les règles prévues pour le cas d’une saisie-exécution immobilière, sans toutefois la formalité de l’état de collocation si le montant à distribuer n’excède pas 1 000 $.
Le greffier de la Cour supérieure, après la distribution des deniers, est tenu de déposer au bureau de la publicité des droits une copie certifiée du jugement de distribution pour la radiation totale ou partielle de l’inscription des créances ou hypothèques qui ont été payées, en tout ou en partie.
S. R. 1964, c. 193, a. 559; 1983, c. 57, a. 56; 1992, c. 57, a. 474; 1999, c. 40, a. 51; 2000, c. 42, a. 128; N.I. 2016-01-01 (NCPC).