C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
519. Sous réserve d’un délai prévu en vertu du deuxième alinéa de l’article 512, l’adjudicataire doit payer immédiatement le prix de son adjudication.
À défaut de paiement immédiat, la personne faisant la vente remet sans délai l’immeuble en vente, ou ajourne la vente au lendemain, ou à un autre jour dans la huitaine, en donnant, à haute et intelligible voix, avis de l’ajournement aux personnes présentes.
S. R. 1964, c. 193, a. 555; 2024, c. 24, a. 39.
519. L’adjudicataire doit payer immédiatement le prix de son adjudication.
À défaut de paiement immédiat, la personne faisant la vente remet sans délai l’immeuble en vente, ou ajourne la vente au lendemain, ou à un autre jour dans la huitaine, en donnant, à haute et intelligible voix, avis de l’ajournement aux personnes présentes.
S. R. 1964, c. 193, a. 555.