519. Sous réserve d’un délai prévu en vertu du deuxième alinéa de l’article 512, l’adjudicataire doit payer immédiatement le prix de son adjudication.
À défaut de paiement immédiat, la personne faisant la vente remet sans délai l’immeuble en vente, ou ajourne la vente au lendemain, ou à un autre jour dans la huitaine, en donnant, à haute et intelligible voix, avis de l’ajournement aux personnes présentes.
S. R. 1964, c. 193, a. 555; 2024, c. 242024, c. 24, a. 391.