518. La vente ne peut être suspendue que par une opposition prise à la Cour provinciale du district ou à la Cour supérieure du district, selon leur juridiction respective, déterminée par la valeur de l’immeuble telle qu’inscrite au rôle d’évaluation en vigueur.
Les dispositions des articles 678 et suivants du Code de procédure civile s’appliquent à cette opposition, mutatismutandis.
S. R. 1964, c. 193, a. 554; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1.