C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
517. Au temps fixé pour la vente, le greffier, par lui-même ou par une autre personne, vend au plus haut enchérisseur les immeubles décrits dans les avis et sur lesquels il est encore dû des taxes, après avoir fait connaître le montant des deniers à prélever sur chacun de ces immeubles, y compris la part des frais encourus pour la vente en proportion du montant de la dette.
S. R. 1964, c. 193, a. 553; 2024, c. 24, a. 38.
517. Au temps fixé pour la vente, le greffier, par lui-même ou par une autre personne, vend au plus haut enchérisseur les immeubles décrits dans les avis et sur lesquels il est encore dû des taxes, après avoir fait connaître le montant des deniers à prélever sur chacun de ces immeubles, y compris la part des frais encourus pour la vente en proportion du montant de la dette. Les immeubles sont offerts en vente et vendus séparément, dans l’ordre où ils sont placés dans l’avis.
S. R. 1964, c. 193, a. 553.