C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
512.1. Le conseil peut prévoir que, dans l’hypothèse du défaut du plus haut enchérisseur de payer le montant de son acquisition dans le délai applicable, le second plus haut enchérisseur lui sera substitué à titre d’adjudicataire plutôt que de remettre l’immeuble en vente.
La décision du conseil doit également prévoir les modalités d’une telle adjudication, notamment celle de la remise en vente de l’immeuble en cas de défaut de paiement du second plus haut enchérisseur dans le délai applicable.
2024, c. 24, a. 36.