C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
512. Le conseil, après avoir pris connaissance de l’état produit par le trésorier, peut ordonner au greffier de vendre ces immeubles à l’enchère publique, au bureau du conseil ou en tout autre endroit désigné dans l’ordonnance, en la manière ci-après prescrite.
Le conseil peut prévoir le délai de paiement accordé à l’adjudicataire d’un immeuble. Le cas échéant, il prévoit également les modalités de remise en vente de l’immeuble en cas de défaut de paiement dans le délai prévu.
Dans le cas où il prévoit un délai de paiement, le conseil peut également prévoir que l’enchère s’effectue à distance plutôt que dans un lieu physique.
S. R. 1964, c. 193, a. 549; 2024, c. 24, a. 35.
512. Le conseil, après avoir pris connaissance de l’état produit par le trésorier, peut ordonner au greffier de vendre ces immeubles à l’enchère publique, au bureau du conseil ou en tout autre endroit désigné dans l’ordonnance, en la manière ci-après prescrite.
S. R. 1964, c. 193, a. 549.