506. Cette saisie et cette vente sont faites en vertu d’un avis d’exécution préparé par le maire et déposé au greffe par le greffier de la Cour du Québec ou le greffier de la Cour supérieure, suivant le montant réclamé, adressé à un huissier et exécuté par cet officier sous son serment d’office, d’après les mêmes règles, et sous les mêmes responsabilités et les mêmes pénalités qu’un avis d’exécution sur les meubles.
Le maire, en préparant tel avis d’exécution, n’encourt aucune responsabilité personnelle; il agit sous la responsabilité de la municipalité.
Le greffier de la Cour du Québec ou le greffier de la Cour supérieure dépose l’avis d’exécution sur production d’un certificat du maire attestant l’exigibilité de la dette et le montant dû.
S. R. 1964, c. 193, a. 543; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1986, c. 95, a. 53; 1988, c. 21, a. 66; N.I. 2016-01-01 (NCPC).