505. Si les taxes ne sont pas payées à l’expiration du délai prévu à l’article 504, le trésorier peut les prélever avec dépens au moyen de la saisie et de la vente des biens meubles saisissables appartenant à ces personnes et qui se trouvent dans la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 542; 1968, c. 55, a. 139.