500.4. L’utilisation d’une mesure d’exécution mise en oeuvre par un règlement adopté en vertu de l’article 500.1 n’empêche pas la municipalité d’utiliser les autres recours que prévoit la loi pour recouvrer les montants exigibles en application de ce règlement.
2017, c. 132017, c. 13, a. 641.