500.11. La municipalité n’est pas autorisée à exiger une redevance en vertu de l’article 500.6 d’une personne visée à l’un ou l’autre des paragraphes 1° à 7° du premier alinéa de l’article 500.2.
Le gouvernement peut interdire le prélèvement d’une redevance en vertu de l’article 500.6, ou imposer des restrictions à l’égard d’un tel prélèvement, lorsqu’il estime qu’une telle redevance entre en conflit ou fait double-emploi avec une autre redevance qui est ou peut être exigée par un autre organisme public au sens de l’article 1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1). La décision du gouvernement prend effet à compter de la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est mentionnée.
Une redevance exigée en vertu de l’article 500.6 ne donne pas droit au versement d’une somme déterminée en vertu de la section V du chapitre XVIII de la Loi sur la fiscalité municipale.
2017, c. 132017, c. 13, a. 641.